Les conséquences de la décision du juge des référés du Conseil d’État relative à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langue régionale

 

 La décision du 15 juillet 2002 du juge des référés du Conseil d’État ordonnant la suspension de l’arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », bien qu’elle écarte la plupart des arguments des syndicats requérants, constitue une menace grave et immédiate pour la poursuite de l’enseignement en langue régionale dans l’ensemble des régions de France où un tel enseignement existe.

            Elle exige une intervention urgente du législateur pour que cet enseignement puisse se poursuivre.

            La portée de cette décision du Conseil d’État peut s’analyser ainsi :

1)      Contrairement à la précédente décision de référé du Conseil d’État du 30 octobre 2001, cette nouvelle décision ne considère plus l’enseignement immersif en langue régionale comme contraire à la Constitution (article 2). Il s’agit là d’un progrès essentiel qui ouvre la voie à une clarification législative.

2)      Le seul moyen de la requête des syndicats reconnu comme sérieux est formellement un moyen d’incompétence du ministre. Si le juge des référés a utilisé ce terme plutôt que celui d’absence de base légale, cela pourrait sous-entendre qu’il admet que la loi permet un enseignement en langue régionale par immersion mais que cet enseignement doit être organisé par décret et non par arrêté ou circulaire. Toutefois cette supposition paraît trop fragile pour fonder la reprise des dispositions contestées par voie de décret. Il faut recourir à la loi.

3)      En effet, la décision de référé dit aussi que les dispositions de l’arrêté sus-évoqué « méconnaissent l’article 1 de la loi du 4 août 1994 » (loi Toubon)  qui prévoit que la langue de l’enseignement est le français. Selon le juge des référés les possibilités de dérogation à l’obligation d’user du français comme langue d’enseignement qu’autorisent les articles L 121-3 et L 312-11 du Code de l’Éducation ont été excédés.

  En réalité, ces dérogations sont très explicites :  en particulier, en vertu de l’article L 121-3 sus-mentionné « la langue de l’enseignement est le français sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales et étrangères » ; de plus, l’article 21 de la Loi du 4 août 1994 précise que les dispositions de cette loi ne s’opposent pas à « l’usage des langues régionales », ce qui inclut l’utilisation des langues régionales comme langues d’enseignement.

Puisque ces dispositions législatives n’ont pas été regardées comme suffisamment précises pour fonder légalement l’enseignement bilingue, il n’y a que la solution du vote d’une disposition législative complémentaire qui autorisera explicitement la possibilité de recourir aux langues régionales comme langues d’enseignement dans le cadre d’un enseignement bilingue immersif.

Pour permettre la rentrée de septembre de s’effectuer légalement, non seulement pour Diwan mais pour l’ensemble des classes bilingues français-langue régionale dans les écoles publiques comme dans les écoles privées ou associatives dans l’ensemble de la France, il est indispensable d’adopter encore lors de la présente session parlementaire une telle disposition législative.

Le texte pourrait en être le suivant :

« DANS LE RESPECT DE L’OBJECTIF DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS, LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE PEUT ORGANISER DES ENSEIGNEMENTS IMMERSIFS EN LANGUE RÉGIONALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET CONCLURE AVEC LES ETABLISSEMENTS PRIVES DES CONVENTIONS PRÉVOYANT DE TELS ENSEIGNEMENTS ».