Les conséquences de la décision du juge des référés du Conseil d’État
relative à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en
langue régionale
La décision du 15 juillet 2002 du juge des référés du
Conseil d’État ordonnant la suspension de l’arrêté du 19 avril 2002
relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en
langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales »,
bien qu’elle écarte la plupart des arguments des syndicats requérants,
constitue une menace grave et immédiate
pour la poursuite de l’enseignement en langue régionale dans l’ensemble des
régions de France où un tel enseignement existe.
Elle exige une intervention
urgente du législateur pour que cet enseignement puisse se poursuivre.
La portée de cette décision du Conseil d’État peut s’analyser ainsi :
1)
Contrairement à la précédente décision de référé du Conseil d’État
du 30 octobre 2001, cette nouvelle décision ne considère plus l’enseignement
immersif en langue régionale comme contraire à la Constitution (article 2). Il
s’agit là d’un progrès essentiel qui ouvre la voie à une clarification législative.
2)
Le seul moyen de la requête des syndicats reconnu comme sérieux est
formellement un moyen d’incompétence
du ministre. Si le juge des référés a utilisé ce terme plutôt que celui
d’absence de base légale, cela pourrait sous-entendre qu’il admet que la
loi permet un enseignement en langue régionale par immersion mais que cet
enseignement doit être organisé par décret et non par arrêté ou circulaire.
Toutefois cette supposition paraît trop fragile pour fonder la reprise des
dispositions contestées par voie de décret. Il faut recourir à la loi.
3)
En effet, la décision de référé dit aussi que les dispositions de
l’arrêté sus-évoqué « méconnaissent l’article 1 de la loi du 4 août
1994 » (loi Toubon) qui prévoit
que la langue de l’enseignement est le français. Selon le juge des référés
les possibilités de dérogation à l’obligation d’user du français comme
langue d’enseignement qu’autorisent les articles L 121-3 et L 312-11 du Code
de l’Éducation ont été excédés.
En réalité, ces dérogations sont très explicites :
en particulier, en vertu de l’article L 121-3 sus-mentionné « la
langue de l’enseignement est le français sauf exceptions justifiées par les
nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales et étrangères » ;
de plus, l’article 21 de la Loi du 4 août 1994 précise que les dispositions
de cette loi ne s’opposent pas à « l’usage des langues régionales »,
ce qui inclut l’utilisation des langues régionales comme langues
d’enseignement.
Puisque
ces dispositions législatives n’ont pas été regardées comme suffisamment
précises pour fonder légalement l’enseignement bilingue, il n’y a que la
solution du vote d’une disposition législative complémentaire qui autorisera
explicitement la possibilité de recourir aux langues régionales comme langues
d’enseignement dans le cadre d’un enseignement bilingue immersif.
Pour permettre la rentrée de septembre de s’effectuer légalement,
non seulement pour Diwan mais pour l’ensemble des classes bilingues français-langue
régionale dans les écoles publiques comme dans les écoles privées ou
associatives dans l’ensemble de la France, il est indispensable d’adopter
encore lors de la présente session parlementaire
une telle disposition législative.
Le
texte pourrait en être le suivant :